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Toute personne qui met à la disposition du public des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 utilisés à
usage professionnel est tenue d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la
prestation. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et précise la formation reçue par
le personnel qualifié appelé à les utiliser. 
Article 14
Les appareils de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public font l'objet d'un contrôle technique qui doit
être effectué au moins tous les deux ans par un organisme agréé par le ministre chargé de la santé. Un arrêté
des ministres chargés de la santé et de la consommation fixe les conditions d'agrément des organismes
habilités à procéder à ce contrôle. La liste des organismes agréés chargés de ce contrôle technique est publiée
au Journal officiel de la République française. 
Article 15
Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe le fait : 
1° De mettre en vente ou à la disposition du public des appareils de bronzage UV en méconnaissance des
dispositions de l'article 3 du présent décret ; 
2° De mettre en vente ou à la disposition des mineurs des appareils de bronzage UV en méconnaissance des
dispositions de l'article 4 ; 
3° De mettre à disposition du public des appareils de bronzage UV sans avoir recours au personnel qualifié, en
méconnaissance des dispositions de l'article 5, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la
disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ; 
4° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage UV dans les conditions prévues aux
articles 7, 9, 10 et 11 ; 
5° De mettre à la disposition du public des appareils de bronzage UV sans faire la déclaration prévue à l'article
13. 
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est
applicable. 
Article 16
Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de quatrième classe le fait de ne pas avoir fait
effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage UV dans les conditions prévues à l'article 14 du
présent décret. 
Article 17
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