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Article 8
L'éclairement énergétique des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public et de
longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit toujours rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement
énergétique UV total émis par ces appareils. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être
modifiées au cours de leur utilisation. 
Article 9
Une notice d'emploi dont le contenu minimum est défini dans l'annexe II au présent décret est remise à tout
acheteur d'un appareil de bronzage de type UV 1 et UV 3. 
Article 10
Lorsque les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, les informations destinées à ce dernier,
telles que définies dans l'annexe III au présent décret, figurent soit sur l'appareil lui-même, soit sur un
document affiché de façon visible et lisible. Dans ce dernier cas, la mention suivante doit cependant, au
minimum, figurer sur l'appareil de façon visible, en lettres majuscules d'au moins 7 mm de hauteur : "Attention
rayonnement ultraviolet. Respectez les précautions d'emploi indiquées dans la notice. Utilisez toujours les
lunettes fournies pour la séance." 
Article 11
Lors de la vente ou de la mise à disposition du public des appareils de type UV 1 et UV 3, un avertissement doit
mettre en garde les utilisateurs contre les effets photo
sensibilisants de certains médicaments ou cosmétiques
et les inviter, en cas de doute, à prendre l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien. 
Cet avertissement doit être affiché de façon visible à proximité de l'appareil de bronzage. 
Article 12
Toute publicité relative aux appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ou à des séances de bronzage, ainsi
que toute présentation à la vente, doivent être accompagnées de la mention suivante : "Le rayonnement d'un
appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de
l'intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus." 
Il ne peut en aucun cas être fait référence à un effet bénéfique pour la santé. 
Article 13
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