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Article 3
Les appareils de type UV 2 et UV 4 sont réservés à un usage thérapeutique et ne peuvent êtrre utilisés que sur
prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa
disposition. 
Les appareils de type UV 1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique ou du loisir.
Leur vente au public est interdite. 
Les appareils de type UV 3 peuvent être mis librement en vente ou à la disposition du public, sous réserve des
dispositions de l'article 4 ci-après. 
Article 4
Il est interdit de vendre aux mineurs et de mettre à leur disposition des appareils de bronzage de type UV 3. 
Il est interdit de mettre des appareils de type UV 1 à la disposition des mineurs. 
Article 5
Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la
surveillance directe d'un personnel qualifié, ayant reçu une formation définie par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et de la consommation. 
Article 6
Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et
leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité. Sont
réputés satisfaire à ces règles, telles que prévues aux articles 2 et 3 du décret du 3 octobre 1995 susvisé, les
appareils et les conditions d'utilisation conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal
officiel de la République française. 
L'exploitant de ces appareils est tenu de mettre à la disposition des utilisateurs des lunettes assurant une
protection appropriée des yeux. Sont réputées satisfaire à cette exigence les lunettes conformes aux normes
dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. 
Article 7
Lorsque est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autre
qu'une norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, le corps de
l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions obligatoires définies
dans l'annexe I au présent décret. 
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