Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans
le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1 ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221-3 et L. 221-4 ;
Vu le code pénal, notamment les articles 132-66 à 132-70 et R. 610-1 ;
Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de
l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 4 avril 1996 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 juillet 1996 ;
Vu la lettre parvenue le 5 septembre 1996 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le
Gouvernement a saisi ladite Commission ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux conditions de vente et de mise à disposition du public des
appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets, utilisés directement par le public ou
mis à sa disposition.
Article 2
Les appareils mentionnés à l'article 1er sont dénommés :
"appareils de bronzage UV" et se répartissent entre les quatre catégories suivantes :
Appareil de type UV 1 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des
rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la
gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m2 pour les longueurs
d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;
Appareil de type UV 2 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des
rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement
élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est situé entre 0,000 5 et 0,15 W/m2
pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de
320 à 400 nm ;
Appareil de type UV 3 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des
rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement
limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m2 pour les
longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;
Appareil de type UV 4 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est principalement causé
par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm et dont l'éclairement effectif est supérieur ou
égal à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs
d'ondes de 320 à 400 nm.